1007.6. Une renonciation au délai pendant lequel le ministre peut faire une détermination en vertu de l’article 1007.1 relativement à une société de personnes pour un exercice financier peut être faite par un membre de la société de personne si ce membre est:a) soit désigné à cette fin dans la déclaration de renseignements produite en vertu de l’article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) pour l’exercice financier;
b) soit autrement expressément autorisé par la société de personnes à agir à cette fin.